Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 67 Mesures disciplinaires

1 Les mesur­es dis­cip­lin­aires prévues à l’art. 43 ne s’ap­pli­quent pas aux faits an­térieurs à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Une in­ter­dic­tion tem­po­raire ou défin­it­ive de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle peut être pro­non­cée pour des act­es an­térieurs à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi qui con­stitu­ent une vi­ol­a­tion du devoir pro­fes­sion­nel visé à l’art. 40, let. a, si cette mesure ré­pond à un mo­tif im­périeux de santé pub­lique.

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