Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 67a Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2015 105

1 Les per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015, ex­er­çaient leur pro­fes­sion, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, sans être in­dépend­antes au sens de l’an­cien droit et sans être tenues de dis­poser d’une autor­isa­tion de pratiquer en vertu du droit can­ton­al, peuvent con­tin­uer à ex­er­cer leur pro­fes­sion sans autor­isa­tion au sens de la présente loi pendant cinq ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015.

2 Toute per­sonne qui ex­er­çait une pro­fes­sion médicale av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 sans être in­scrite dans le re­gistre dis­pose d’un délai de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 pour se faire in­scri­re dans le re­gistre.

3 Toute per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 doit, dans les deux ans suivant la date de cette en­trée en vi­gueur, dé­poser une de­mande pour que ses con­nais­sance lin­guistiques soi­ent in­scrites au re­gistre.

105 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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