Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 67b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016 106

1 Les autor­isa­tions de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un ser­vice pub­lic can­ton­al ou com­mun­al qui ont été oc­troyées en con­form­ité avec le droit can­ton­al av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion con­ser­vent leur valid­ité dans le can­ton en ques­tion.

2 Les per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, n’avaient pas be­soin d’une autor­isa­tion en vertu du droit can­ton­al pour ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un ser­vice pub­lic can­ton­al ou com­mun­al doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

3 Les art. 54a et 54b sont ap­plic­ables pendant quatre ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Ils de­meurent ap­plic­ables aux de­mandes ac­ceptées pendant leur durée de valid­ité.107

106 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

107 En vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 216).

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