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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

du 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 10 Durée de validité et prolongation de l'enregistrement

1L'en­re­gis­trement est val­able pendant dix ans à compt­er de la date de dépôt.

2L'en­re­gis­trement est pro­longé, sur de­mande, par péri­odes de dix ans, à con­di­tion que les taxes prévues à cet ef­fet par l'or­don­nance soi­ent payées.1

3La de­mande de pro­long­a­tion doit être présentée auprès de l'IPI dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'en­re­gis­trement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.2

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1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l'IPI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
3 Ab­ro­gé par l'an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l'IPI, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).