Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

du 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 27b Déposants

L'en­re­gis­trement d'une marque géo­graph­ique peut être de­mandé par:

a.
le groupe­ment ay­ant ob­tenu l'en­re­gis­trement d'une ap­pel­la­tion d'ori­gine ou d'une in­dic­a­tion géo­graph­ique ou, s'il n'ex­iste plus, un groupe­ment re­présent­atif s'oc­cu­pant de la pro­tec­tion de l'ap­pel­la­tion d'ori­gine ou de l'in­dic­a­tion géo­graph­ique;
b.
le can­ton suisse proté­geant une ap­pel­la­tion d'ori­gine con­trôlée, l'autor­ité étrangère re­spons­able de la régle­ment­a­tion des ap­pel­la­tions viticoles con­formes aux ex­i­gences de l'art. 63 LAgr1 ou le groupe­ment ay­ant ob­tenu la pro­tec­tion d'une ap­pel­la­tion viticole étrangère;
c.
l'or­gan­isa­tion faîtière du sec­teur économique, si le Con­seil fédéral a édicté une or­don­nance en vertu de l'art. 50, al. 2, ou si elle se fonde sur une régle­ment­a­tion étrangère équi­val­ente.

1 RS 910.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden