Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

du 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 40 Communication électronique avec les autorités

1Le Con­seil fédéral peut autor­iser l'IPI à régle­menter les com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

3Le re­gistre des marques peut être tenu sous forme élec­tro­nique.

4L'IPI peut rendre ses don­nées ac­cess­ibles aux tiers, not­am­ment en ligne; il peut ex­i­ger une rémun­éra­tion pour ce ser­vice.

5Les pub­lic­a­tions de l'IPI peuvent être présentées sous forme élec­tro­nique; la ver­sion élec­tro­nique ne fait cepend­ant foi que si les don­nées sont pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

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