Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019) |
Art. 41
1Le déposant ou le titulaire qui n'a pas observé un délai devant être tenu à l'égard de l'IPI peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure. L'art. 24, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 est réservé.2 2La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l'acte omis et s'acquitter des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance.3 3L'acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. 4La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation:
1 RS 172.021 |