| Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)1Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'Etat considéré. 2L'IPI est autorisé à remettre à l'autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée. 1 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de la convention no94 du Conseil de l'Europe sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589). |