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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

du 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 48 Indication de provenance des produits

1L'in­dic­a­tion de proven­ance d'un produit est ex­acte si les ex­i­gences prévues aux art. 48a à 48c sont re­m­plies.

2Les éven­tuelles ex­i­gences sup­plé­mentaires, tell­es que l'ob­ser­va­tion de prin­cipes de fab­ric­a­tion ou de trans­form­a­tion ou d'ex­i­gences de qual­ité usuels ou pre­scrits au lieu de proven­ance, doivent égale­ment être re­m­plies.

3Toutes les ex­i­gences doivent être définies au cas par cas, en fonc­tion de la com­préhen­sion des mi­lieux in­téressés et, le cas échéant, de l'in­flu­ence qu'elles ex­er­cent sur la renom­mée des produits.

4En ce qui con­cerne les produits naturels et les den­rées al­i­mentaires, sont con­sidérés comme lieu de proven­ance ou de trans­form­a­tion pour les in­dic­a­tions de proven­ance suisses le ter­ritoire suisse et les en­claves dou­an­ières étrangères. Le Con­seil fédéral peut définir les zones front­alières qui sont, à titre ex­cep­tion­nel, aus­si con­sidérées comme lieu de proven­ance ou de trans­form­a­tion pour les in­dic­a­tions de proven­ance suisses.

5Une in­dic­a­tion de proven­ance étrangère est ex­acte si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion du pays cor­res­pond­ant sont re­m­plies. L'éven­tuelle tromper­ie des con­som­mateurs en Suisse est réser­vée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).