Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019) |
Art. 50 Dispositions particulières
1Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49. 2Il peut, notamment lorsqu'une branche économique en fait la demande sur la base d'un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. 3Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |