Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019) |
Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités
1Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d'une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d'indications de provenance par:
2Les associations et les organisations visées à l'al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l'action prévue à l'art. 52 lorsqu'elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque collective (art. 22). 3Les cantons désignent l'autorité habilitée à intenter l'action visée à l'al. 1, let. d. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |