Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019) |
Art. 72a Echantillons
1Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus. 2Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant. 3Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière. 1 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |