Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019) |
Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d'affaires
1En même temps que la communication visée à l'art. 72, al. 1 l'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l'art. 72a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus. 2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires. 3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons. 1 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |