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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

du 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d'affaires

1En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l'art. 72, al. 1 l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité, prévue à l'art. 72a, al. 1, de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits peut de­mander d'as­sister à l'ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d'af­faires.

3Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des produits, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut re­fuser la re­mise d'échan­til­lons.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).