Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)1Lorsqu'il dépose une demande au sens de l'art. 71, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des produits. 2Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l'information visée à l'art. 72, al. 1. 3La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3 pour l'obtention de mesures provisionnelles. 1 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |