Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019) |
Art. 72d Approbation
1La destruction des produits requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire. 2L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3. 1 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |