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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

du 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 76 Marques déposées ou enregistrées

1Les marques déjà dé­posées et les marques en­core en­re­gis­trées au jour de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies dès cette date par le nou­veau droit.

2Les dis­pos­i­tions suivantes déro­gent à l'al. 1:

a.
la pri­or­ité est ré­gie par l'an­cien droit;
b.
les mo­tifs jus­ti­fi­ant le re­jet des de­mandes d'en­re­gis­trement, à l'ex­cep­tion des mo­tifs ab­so­l­us d'ex­clu­sion, sont ré­gis par l'an­cien droit;
c.
les op­pos­i­tions à l'en­re­gis­trement de marques déjà dé­posées lors de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ir­re­cev­ables;
d.
la valid­ité de l'en­re­gis­trement prend fin à l'échéance du délai prévu par l'an­cien droit; jusque-là, l'en­re­gis­trement peut être pro­longé en tout temps;
e.
la première pro­long­a­tion de l'en­re­gis­trement d'une marque col­lect­ive est sou­mise quant à la forme aux mêmes pre­scrip­tions qu'un dépôt.