Loi fédérale
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Art. 23 Règlement de la marque
1 Le déposant d’une marque de garantie ou d’une marque collective doit remettre à l’IPI19 un règlement concernant l’usage de la marque. 2 Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates. 3 Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. 4 Le règlement ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur. 19Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. BGE
131 III 495 () from 7. Juni 2005
Regeste: Schutzunfähigkeit einer Garantiemarke; Beschwerdelegitimation des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (Art. 2 lit. a MSchG; Art. 103 lit. b OG). Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ist nicht legitimiert, einen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum betreffend Eintragung einer Marke auf Grund von Art. 103 lit. b OG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten (E. 2). Der absolute Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG gilt grundsätzlich auch für die Garantiemarke (E. 3-5). |