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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 3 Motifs relatifs d’exclusion

1 Sont en outre ex­clus de la pro­tec­tion:

a.
les signes identiques à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices identiques;
b.
les signes identiques à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices sim­il­aires, lor­squ’il en ré­sulte un risque de con­fu­sion;
c.
les signes sim­il­aires à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices identiques ou sim­il­aires, lor­squ’il en ré­sulte un risque de con­fu­sion.

2 Par marques an­térieures, on en­tend:

a.
les marques dé­posées ou en­re­gis­trées qui donnent nais­sance à un droit de pri­or­ité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b.
les marques qui, au mo­ment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont no­toire­ment con­nues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Con­ven­tion de Par­is du 20 mars 18834 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle (Con­ven­tion de Par­is).

3 Seul le tit­u­laire de la marque an­térieure peut in­voquer les mo­tifs de re­fus en vertu du présent art­icle.