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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 50d Enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse

1 L’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ou la modi­fic­a­tion de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique dont l’aire géo­graph­ique d’ori­gine est située sur le ter­ritoire suisse peuvent être de­mandés auprès de l’IPI par:

a.
le groupe­ment ay­ant ob­tenu l’en­re­gis­trement d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique con­formé­ment à l’art. 16 LAgr75 ou à l’art. 50b de la présente loi ou, s’il n’ex­iste plus, un groupe­ment re­présent­atif s’oc­cu­pant de la pro­tec­tion de l’ap­pel­la­tion d’ori­gine ou de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique;
b.
le can­ton proté­geant une ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée con­formé­ment à l’art. 63 LAgr;
c.
l’or­gan­isa­tion faîtière du sec­teur économique, si le Con­seil fédéral a édicté une or­don­nance en vertu de l’art. 50, al. 2;
d.
le tit­u­laire d’une marque con­stitu­ant une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 2 de l’Acte de Genève76, pour autant que cette ap­pel­la­tion d’ori­gine ou cette in­dic­a­tion géo­graph­ique ne soit pas protégée en vertu de l’art. 16 ou 63 LAgr ou de l’art. 50, al. 2, ou 50b de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure.