Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 63 Usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, util­ise une marque de garantie ou une marque col­lect­ive de man­ière à contre­venir aux dis­pos­i­tions du règle­ment.94

2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, ce­lui qui re­fuse d’in­diquer la proven­ance des ob­jets sur lesquels une marque de garantie ou une marque col­lect­ive est ap­posée de man­ière à contre­venir au règle­ment et qui se trouvent en sa pos­ses­sion.95

3 Lor­squ’il ne s’agit que de dis­pos­i­tions peu im­port­antes du règle­ment, le juge peut ren­on­cer à toute peine.

4 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.96

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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