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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris

1 Lor­squ’une marque a été lé­gale­ment dé­posée pour la première fois dans un autre État membre de la Con­ven­tion de Par­is5 ou que le dépôt a ef­fet dans l’un de ces États, le dé­posant ou son ay­ant cause peut re­vendiquer la date du premi­er dépôt pour dé­poser la même marque en Suisse, à con­di­tion que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premi­er dépôt.

2 Le premi­er dépôt dans un État ac­cord­ant la ré­cipro­cité à la Suisse déploie les mêmes ef­fets que le premi­er dépôt dans un État membre de la Con­ven­tion de Par­is.