Loi fédérale
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Art. 71 Demande d’intervention
1 Lorsque le titulaire d’une marque, le preneur de licence qui a qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’OFDF106 de refuser la mainlevée de ces produits.107 2 Le requérant fournira à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur sa demande; il lui remettra notamment une description précise des produits. 3 L’OFDF statue définitivement. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs. 106 Nouvelle expression selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |