Loi fédérale
|
Art. 72c Demande de destruction des produits 112
1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 71, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l’OFDF la destruction des produits. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 72,al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles. 112 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |