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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 12 Conséquences du non-usage

1 Si, à compt­er de l’échéance du délai d’op­pos­i­tion ou, en cas d’op­pos­i­tion, de la fin de la procé­dure d’op­pos­i­tion, le tit­u­laire n’a pas util­isé la marque en re­la­tion avec les produits ou les ser­vices en­re­gis­trés, pendant une péri­ode inin­ter­rompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le dé­faut d’us­age ne soit dû à un juste mo­tif.

2 Si l’us­age ou la re­prise de l’util­isa­tion de la marque in­ter­vi­ent après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec ef­fet à la date de la pri­or­ité d’ori­gine, à con­di­tion que per­sonne n’ait in­voqué le dé­faut d’us­age en vertu de l’al. 1 av­ant la date du premi­er us­age ou de la re­prise de l’util­isa­tion.

3 Quiconque in­voque le dé­faut d’us­age doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’us­age in­combe al­ors au tit­u­laire.