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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 13 Droit absolu

1 Le droit à la marque con­fère au tit­u­laire le droit ex­clusif de faire us­age de la marque pour dis­tinguer les produits ou les ser­vices en­re­gis­trés et d’en dis­poser.

2 Le tit­u­laire peut in­ter­dire à des tiers l’us­age des signes dont la pro­tec­tion est ex­clue en vertu de l’art. 3, al. 1; il peut en par­ticuli­er in­ter­dire à des tiers:13

a.
d’ap­poser le signe con­cerné sur des produits ou des em­ballages;
b.
de l’util­iser pour of­frir des produits, les mettre dans le com­merce ou les détenir à cette fin;
c.
de l’util­iser pour of­frir ou fournir des ser­vices;
d.14
de l’util­iser pour im­port­er, ex­port­er ou faire trans­iter des produits;
e.
de l’ap­poser sur des papi­ers d’af­faires, de l’util­iser à des fins pub­li­citaires ou d’en faire us­age de quelqu’autre man­ière dans les af­faires.

2bis Le tit­u­laire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion ou le trans­it de produits de fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle sont ef­fec­tués à des fins privées.15

3 Le tit­u­laire peut faire valoir ces droits à l’en­contre de tout util­isateur autor­isé au sens de l’art. 4.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

15 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).