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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)
du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 13Droit absolu
1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.
2 Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a.
d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b.
de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c.
de l’utiliser pour offrir ou fournir des services;
de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e.
de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires.
2bis Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3 Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’art. 4.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
15 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).