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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement

1 Le tit­u­laire ne peut pas in­ter­dire à un tiers de pour­suivre l’us­age, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers util­isait déjà av­ant le dépôt.

2 Ce droit de pour­suivre l’us­age n’est trans­miss­ible qu’avec l’en­tre­prise.