1 Le présent chapitre s’applique aux enregistrements internationaux au sens de l’Arrangement de Madrid du 14 juillet 196748 concernant l’enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid) et du Protocole à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 198949 (Protocole de Madrid) effectués par l’intermédiaire de l’IPI ou ayant effet en Suisse.
2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l’Arrangement de Madrid ou le Protocole de Madrid et le présent chapitre n’en disposent autrement.
47Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).