Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 48b Denrées alimentaires 62

1 La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique aux den­rées al­i­mentaires au sens de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur les den­rées al­i­mentaires (LDAI)63 à l’ex­cep­tion des produits naturels visés à l’art. 48a de la présente loi. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la dis­tinc­tion.

2 La proven­ance d’une den­rée al­i­mentaire cor­res­pond au lieu d’où provi­ennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la com­posent. Pour le lait et les produits lait­i­ers, cette pro­por­tion s’élève à 100 % du poids du lait qui les com­posent.

3 Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul visé à l’al. 2:

a.
les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de proven­ance en rais­on des con­di­tions naturelles;
b.
les produits naturels qui ne sont tem­po­raire­ment pas dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante au lieu de proven­ance.

4 Sont ob­lig­atoire­ment prises en compte dans le cal­cul prévu à l’al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement en Suisse est d’au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement est in­férieur à 20 % peuvent être ex­clues du cal­cul. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

5 L’in­dic­a­tion de proven­ance doit en outre cor­res­pon­dre au lieu de la trans­form­a­tion qui a con­féré à la den­rée al­i­mentaire ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

63 [RO 1995 1469, 1996 1725an­nexe ch. 3, 1998 3033an­nexe ch. 5, 2001 2790an­nexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803an­nexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197an­nexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095an­nexe 1 ch. 3. RO 2017 249an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).