1 La présente disposition s’applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l’exception des produits naturels visés à l’art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2 La provenance d’une denrée alimentaire correspond au lieu d’où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s’élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3 Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 2:
- a.
- les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
- b.
- les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4 Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l’al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-approvisionnement en Suisse est d’au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5 L’indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
62 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
63 [RO 1995 1469, 1996 1725annexe ch. 3, 1998 3033annexe ch. 5, 2001 2790annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095annexe 1 ch. 3. RO 2017 249annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).