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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 48c Autres produits, notamment industriels 64

1 La proven­ance des autres produits, not­am­ment in­dus­tri­els, cor­res­pond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de re­vi­ent.

2 Sont pris en compte dans le cal­cul visé à l’al. 1:

a.
les coûts de fab­ric­a­tion et d’as­semblage;
b.
les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment;
c.
les coûts liés à l’as­sur­ance de la qual­ité et à la cer­ti­fic­a­tion pre­scrites par la loi ou régle­mentées de façon ho­mo­gène à l’échelle d’une branche.

3 Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul visé à l’al. 1:

a.
les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de proven­ance en rais­on des con­di­tions naturelles;
b.
les coûts des matières premières qui, pour des rais­ons ob­ject­ives, ne sont pas dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante au lieu de proven­ance con­formé­ment à une or­don­nance édictée en vertu de l’art. 50, al. 2;
c.
les coûts d’em­ballage;
d
les frais de trans­port;
e.
les frais de com­mer­cial­isa­tion, tels que les frais de pro­mo­tion et les coûts du ser­vice après-vente.

4 L’in­dic­a­tion de proven­ance doit en outre cor­res­pon­dre au lieu où s’est déroul­ée l’activ­ité qui a con­féré au produit ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles. Dans tous les cas, une étape sig­ni­fic­at­ive de la fab­ric­a­tion du produit doit y avoir été ef­fec­tuée.

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).