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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 49 Indication de provenance des services 67

1 L’in­dic­a­tion de proven­ance d’un ser­vice est ex­acte si les ex­i­gences suivantes sont re­m­plies:

a.
elle cor­res­pond au siège de la per­sonne qui fournit le ser­vice;
b.
un réel site ad­min­is­trat­if de cette per­sonne est sis dans le même pays.

2 Si une so­ciété mère re­m­plit l’ex­i­gence visée à l’al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses fi­liales réelle­ment con­trôlée par elle et dom­i­ciliée dans le même pays re­m­plit l’ex­i­gence visée à l’al. 1, let. b, l’in­dic­a­tion de proven­ance est égale­ment ex­acte pour les ser­vices de même nature fournis par les fi­liales et suc­cur­s­ales étrangères de la so­ciété mère.

3 Les éven­tuelles ex­i­gences sup­plé­mentaires, tell­es que l’ob­ser­va­tion de prin­cipes usuels ou pre­scrits pour les presta­tions de ser­vices con­sidérées ou le li­en tra­di­tion­nel du prestataire de ser­vices avec le pays de proven­ance, doivent égale­ment être re­m­plies.

4 Une in­dic­a­tion de proven­ance étrangère est ex­acte si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion du pays cor­res­pond­ant sont re­m­plies. L’éven­tuelle tromper­ie des con­som­mateurs en Suisse est réser­vée.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).