Loi fédérale
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Art. 50 Dispositions particulières 69
1 Dans l’intérêt des consommateurs, de l’économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49. 2 Il peut, notamment lorsqu’une branche économique en fait la demande sur la base d’un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. 3 Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés. 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |