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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 50b 72

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit un re­gistre des in­dic­a­tions géo­graph­iques pour les produits, à l’ex­cep­tion des produits ag­ri­coles, des produits ag­ri­coles trans­formés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles trans­formés.

2 Il règle not­am­ment:

a.
les qual­ités exigées du re­quérant;
b.
les con­di­tions de l’en­re­gis­trement, en par­ticuli­er les ex­i­gences du cah­i­er des charges;
c.
les procé­dures d’en­re­gis­trement et d’op­pos­i­tion;
d.
le con­trôle.

3 Des taxes sont per­çues pour les dé­cisions et les presta­tions liées au re­gistre.

4 L’in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée ne peut de­venir un nom générique. Un nom générique ne peut être en­re­gis­tré comme in­dic­a­tion géo­graph­ique.

5 Quiconque util­ise une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée pour un produit identique ou com­par­able doit re­m­p­lir les ex­i­gences du cah­i­er des charges. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas à l’util­isa­tion des marques qui sont identiques ou sim­il­aires à une in­dic­a­tion géo­graph­ique in­scrite au re­gistre et qui ont été dé­posées ou en­re­gis­trées de bonne foi ou ac­quises par une util­isa­tion de bonne foi:

a.
av­ant le 1er jan­vi­er 1996;
b.
av­ant que la dé­nom­in­a­tion de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée ait été protégée dans le pays d’ori­gine, lor­sque la marque n’en­court pas les mo­tifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.

6 Lor­squ’une de­mande d’en­re­gis­trement d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique a été dé­posée et qu’une marque con­ten­ant une in­dic­a­tion géo­graph­ique identique ou sim­il­aire est dé­posée pour un produit identique ou com­par­able, la procé­dure d’ex­a­men de la marque est sus­pen­due jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’en­re­gis­trement de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique.

7 Une fois l’in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée, la marque ne peut être en­re­gis­trée que pour des produits identiques ou com­par­ables. Les produits doivent être lim­ités à la proven­ance géo­graph­ique telle qu’elle est définie dans le cah­i­er des charges.

8 Les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées sont protégées en par­ticuli­er contre:

a.
toute util­isa­tion com­mer­ciale pour d’autres produits ex­ploit­ant le renom de la désig­na­tion protégée;
b.
toute usurp­a­tion, contre­façon ou im­it­a­tion.

72 An­cien­nement art. 50a(sans titre). In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).