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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 50e Effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse

1 Les ef­fets de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique dont la pro­tec­tion est de­mandée sur le ter­ritoire suisse peuvent être re­fusés not­am­ment pour les mo­tifs suivants:

a.
la dé­nom­in­a­tion ou l’in­dic­a­tion ne cor­res­pond pas aux défin­i­tions de l’art. 2 de l’Acte de Genève77;
b.
la pro­tec­tion ré­sult­ant de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al est con­traire au droit, à l’or­dre pub­lic ou aux bonnes mœurs;
c.
la pro­tec­tion ré­sult­ant de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al porte at­teinte à une marque an­térieure en­re­gis­trée de bonne foi pour un produit identique ou com­par­able.

2 L’IPI statue d’of­fice sur les mo­tifs de re­fus visés à l’al. 1, let. a et b.

3 Un tiers peut in­voquer auprès de l’IPI tous les mo­tifs visés à l’al. 1.

4 Il peut au sur­plus de­mander l’oc­troi de la péri­ode de trans­ition prévue à l’art. 17 de l’Acte de Genève pour mettre fin à une util­isa­tion an­térieure et de bonne foi d’une dé­nom­in­a­tion ou d’une in­dic­a­tion fais­ant l’ob­jet d’un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al.

5 Une marque qui a été dé­posée ou en­re­gis­trée de bonne foi av­ant que la dé­nom­in­a­tion ou l’in­dic­a­tion fais­ant l’ob­jet de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ait été protégée sur le ter­ritoire suisse et dont l’util­isa­tion pour un produit identique ou com­par­able serait con­traire à l’art. 11 de l’Acte de Genève peut con­tin­uer à être util­isée, lor­squ’elle n’en­court pas les mo­tifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son en­re­gis­trement peut être pro­longé aux mêmes con­di­tions.

6 L’art. 50b, al. 6 et 7, s’ap­plique par ana­lo­gie.

7 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure.