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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)
du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 50eEffets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse
1 Les effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse peuvent être refusés notamment pour les motifs suivants:
a.
la dénomination ou l’indication ne correspond pas aux définitions de l’art. 2 de l’Acte de Genève77;
b.
la protection résultant de l’enregistrement international est contraire au droit, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
c.
la protection résultant de l’enregistrement international porte atteinte à une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable.
2 L’IPI statue d’office sur les motifs de refus visés à l’al. 1, let. a et b.
3 Un tiers peut invoquer auprès de l’IPI tous les motifs visés à l’al. 1.
4 Il peut au surplus demander l’octroi de la période de transition prévue à l’art. 17 de l’Acte de Genève pour mettre fin à une utilisation antérieure et de bonne foi d’une dénomination ou d’une indication faisant l’objet d’un enregistrement international.
5 Une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi avant que la dénomination ou l’indication faisant l’objet de l’enregistrement international ait été protégée sur le territoire suisse et dont l’utilisation pour un produit identique ou comparable serait contraire à l’art. 11 de l’Acte de Genève peut continuer à être utilisée, lorsqu’elle n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son enregistrement peut être prolongé aux mêmes conditions.
6 L’art. 50b, al. 6 et 7, s’applique par analogie.
7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.