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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 53 Action en cession du droit à la marque

1 Au lieu de faire con­stater la nullité de l’en­re­gis­trement, le de­mandeur peut in­tenter une ac­tion en ces­sion du droit à la marque que le défendeur a usurpée.

2 L’ac­tion se périme par deux ans à compt­er de la pub­lic­a­tion de l’en­re­gis­trement ou, dans les cas visés à l’art. 4, à compt­er du mo­ment où le tit­u­laire a ré­voqué son con­sente­ment.

3 Si le juge or­donne la ces­sion, les li­cences ou autres droits ac­cordés dans l’in­ter­valle à des tiers tombent; ceux-ci ont toute­fois droit à l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive lor­squ’ils ont déjà, de bonne foi, util­isé la marque pro­fes­sion­nelle­ment en Suisse ou s’ils ont fait des pré­par­at­ifs par­ticuli­ers à cette fin.79

4 Les de­mandes en dom­mages-in­térêts sont réser­vées.80

79 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).