Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités 86

1 Les ac­tions en con­stata­tion (art. 52) et en ex­écu­tion d’une presta­tion (art. 55, al. 1) peuvent en outre être in­tentées en matière d’in­dic­a­tions de proven­ance par:

a.
les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques que leurs stat­uts autoris­ent à défendre les in­térêts économiques de leurs membres;
b.
les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs;
c.
l’IPI, contre l’us­age d’in­dic­a­tions tell­es que «Suisse», «suisse» ou de tout autre sym­bole ou in­dic­a­tion fais­ant référence au ter­ritoire géo­graph­ique de la Con­fédéra­tion suisse au sens de l’art. 48, al. 4;
d.
le can­ton con­cerné, contre l’us­age de son nom ou de tout autre sym­bole ou in­dic­a­tion fais­ant référence à son ter­ritoire géo­graph­ique.

2 Les as­so­ci­ations et les or­gan­isa­tions visées à l’al. 1, let. a et b, ont égale­ment qual­ité pour in­tenter l’ac­tion prévue à l’art. 52 lor­squ’elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque col­lect­ive (art. 22).

3 Les can­tons désignent l’autor­ité ha­bil­itée à in­tenter l’ac­tion visée à l’al. 1, let. d.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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