Loi fédérale
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Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités 86
1 Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d’une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:
2 Les associations et les organisations visées à l’al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l’action prévue à l’art. 52 lorsqu’elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque collective (art. 22). 3 Les cantons désignent l’autorité habilitée à intenter l’action visée à l’al. 1, let. d. 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |