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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 61 Violation du droit à la marque 90

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, vi­ole le droit à la marque d’autrui:

a.
en usurpant, contre­fais­ant ou im­it­ant ladite marque;
b.91
en util­is­ant la marque usurpée, contre­faite ou im­itée pour of­frir ou mettre en cir­cu­la­tion des produits, fournir des ser­vices, im­port­er, ex­port­er ou faire trans­iter des produits, les en­tre­poser en vue de leur mise en cir­cu­la­tion ou faire de la pub­li­cité en leur faveur ou of­frir des ser­vices ou faire de la pub­li­cité en leur faveur.

2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, ce­lui qui re­fuse d’in­diquer la proven­ance et la quant­ité des ob­jets se trouv­ant en sa pos­ses­sion et sur lesquels la marque a été ap­posée il­li­cite­ment et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

3 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …92

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

92 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).