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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 62 Usage frauduleux 93

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui:

a.
désigne il­li­cite­ment des produits ou des ser­vices par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, fais­ant croire ain­si qu’il s’agis­sait de produits ou de ser­vices ori­gin­aux;
b.
of­fre ou met en cir­cu­la­tion comme ori­gin­aux des produits désignés il­li­cite­ment par la marque d’un tiers ou of­fre ou fournit comme ori­gin­aux des ser­vices désignés par la marque d’un tiers.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …94

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93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

94 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

95 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).