Loi fédérale
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Art. 66 Suspension de la procédure
1 Le juge peut suspendre la procédure pénale si le prévenu invoque la nullité de l’enregistrement dans une procédure civile. 2 Si le prévenu soulève l’exception de nullité de l’enregistrement dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité. 3 La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure. |