Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 66 Suspension de la procédure

1 Le juge peut sus­pen­dre la procé­dure pénale si le prévenu in­voque la nullité de l’en­re­gis­trement dans une procé­dure civile.

2 Si le prévenu soulève l’ex­cep­tion de nullité de l’en­re­gis­trement dans la procé­dure pénale, le juge peut lui im­partir un délai con­ven­able pour in­tenter l’ac­tion en nullité.

3 La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la sus­pen­sion de la procé­dure.

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