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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 71 Demande d’intervention

1 Lor­sque le tit­u­laire d’une marque, le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir, l’ay­ant droit à une in­dic­a­tion de proven­ance ou une partie qui a qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l’art. 56 ont des in­dices sérieux per­met­tant de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits sur lesquels la marque ou l’in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée ou leur sortie sont im­min­entes, ils peuvent de­mander par écrit à l’OF­DF110 de re­fuser la main­levée de ces produits.111

2 Le re­quérant fournira à l’OF­DF toutes les in­dic­a­tions dont il dis­pose et dont ce­lui-ci a be­soin pour statuer sur sa de­mande; il lui re­mettra not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des produits.

3 L’OF­DF statue défin­it­ive­ment. Il peut per­ce­voir un émolu­ment pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.

110 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).