Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 72 Rétention des produits 112

1 Lor­sque, à la suite d’une de­mande d’in­ter­ven­tion au sens de l’art. 71, al. 1, l’OF­DF a des rais­ons fondées de soupçon­ner l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits sur lesquels une marque ou une in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée ou leur sortie, il en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits, d’autre part.113

2 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, il re­tient les produits dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment de l’in­form­a­tion au sens de l’al. 1.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut re­t­enir les produits en cause pendant une durée sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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