Loi fédérale
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Art. 72a Échantillons 114
1 Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus. 2 Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant. 3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière. 114 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |