Loi fédérale
|
Art. 72e Moyens de preuve 118
Avant la destruction des produits, l’OFDF prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts. 118 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |