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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 76 Marques déposées ou enregistrées

1 Les marques déjà dé­posées et les marques en­core en­re­gis­trées au jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies dès cette date par le nou­veau droit.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes déro­gent à l’al. 1:

a.
la pri­or­ité est ré­gie par l’an­cien droit;
b.
les mo­tifs jus­ti­fi­ant le re­jet des de­mandes d’en­re­gis­trement, à l’ex­cep­tion des mo­tifs ab­so­l­us d’ex­clu­sion, sont ré­gis par l’an­cien droit;
c.
les op­pos­i­tions à l’en­re­gis­trement de marques déjà dé­posées lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ir­re­cev­ables;
d.
la valid­ité de l’en­re­gis­trement prend fin à l’échéance du délai prévu par l’an­cien droit; jusque-là, l’en­re­gis­trement peut être pro­longé en tout temps;
e.
la première pro­long­a­tion de l’en­re­gis­trement d’une marque col­lect­ive est sou­mise quant à la forme aux mêmes pre­scrip­tions qu’un dépôt.