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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)
du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 76Marques déposées ou enregistrées
1 Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.
2 Les dispositions suivantes dérogent à l’al. 1:
a.
la priorité est régie par l’ancien droit;
b.
les motifs justifiant le rejet des demandes d’enregistrement, à l’exception des motifs absolus d’exclusion, sont régis par l’ancien droit;
c.
les oppositions à l’enregistrement de marques déjà déposées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont irrecevables;
d.
la validité de l’enregistrement prend fin à l’échéance du délai prévu par l’ancien droit; jusque-là, l’enregistrement peut être prolongé en tout temps;
e.
la première prolongation de l’enregistrement d’une marque collective est soumise quant à la forme aux mêmes prescriptions qu’un dépôt.