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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 78a Qualité pour agir des preneurs de licence 126

Les art. 55, al. 4 et 59, al. 5, ne sont ap­plic­ables qu’aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007 de la présente loi.

126 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).