Loi fédérale
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Art. 17a Division de la demande ou de l’enregistrement 16
1 Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps la division de l’enregistrement ou de la demande d’enregistrement.17 2 Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divisionnaires. 3 Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l’enregistrement d’origine. 16Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |