Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)


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Art. 31 Opposition

1 Le tit­u­laire d’une marque an­térieure peut former op­pos­i­tion contre un nou­vel en­re­gis­trement en se fond­ant sur l’art. 3, al. 1.

1bis Il ne peut former op­pos­i­tion contre l’en­re­gis­trement d’une marque géo­graph­ique.28

2 L’op­pos­i­tion doit être motivée par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois qui suivent la pub­lic­a­tion de l’en­re­gis­trement. La taxe d’op­pos­i­tion doit égale­ment être payée dans ce délai.

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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