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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

Art. 50 Dispositions particulières 69

1 Dans l’in­térêt des con­som­mateurs, de l’économie en général ou de sec­teurs par­ticuli­ers, le Con­seil fédéral peut pré­ciser les ex­i­gences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.

2 Il peut, not­am­ment lor­squ’une branche économique en fait la de­mande sur la base d’un av­ant-pro­jet, pré­ciser les con­di­tions auxquelles une in­dic­a­tion de proven­ance suisse peut être util­isée pour des produits ou des ser­vices déter­minés.

3 Il en­tend au préal­able les can­tons, les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques et les or­gan­isa­tions de con­som­mateurs in­téressés.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).