Loi fédérale
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Art. 72 Rétention des produits 110
1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il:
2 Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 72i. 3 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b. 4 Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. 5 Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. 110 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). |