Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)


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Art. 72 Rétention des produits 110

1 Lor­sque, à la suite d’une de­mande d’in­ter­ven­tion au sens de l’art. 71, al. 1, l’OF­DF a des rais­ons de soupçon­ner que les produits des­tinés à être in­troduits sur le ter­ritoire dou­ani­er ou à être acheminés hors de ce­lui-ci sont désignés il­li­cite­ment par une marque ou une in­dic­a­tion de proven­ance, il:

a.
re­tient les produits, et
b.
en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits, de l’autre.

2 Si une de­mande de de­struc­tion d’un petit en­voi (art. 71, al. 2, let. b) a été dé­posée avec la de­mande d’in­ter­ven­tion visée à l’art. 71, al. 1, la procé­dure est ré­gie unique­ment par l’art. 72i.

3 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, l’OF­DF re­tient les produits dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment où il l’a in­formé con­formé­ment à l’al. 1, let. b.

4 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut pro­longer ce délai de dix jours ouv­rables au plus.

5 Lor­squ’il s’agit d’un petit en­voi, il peut con­fi­er à l’IPI la re­sponsab­il­ité d’in­form­er le re­quérant con­formé­ment à l’al. 1, let. b, et de con­duire la suite de la procé­dure.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

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