Loi fédérale
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Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 112
1 En même temps que la communication visée à l’art. 72, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 72a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.113 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.114 112 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). 114 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). |